Chapter VII.
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Chap. VII, art. 19 RR) 433
(6)Les stations mobiles qui ne sont ni des stations de navire, ni des stations d’aéronef, et qui font usage de la radiotéléphonie, emploient comme indicatif d’appel: – soit un indicatif d’appel établi conformément au numéro 426; – soit un indicatif d’appel formé de deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n’étant ni 0, ni 1); – soit l’indication de l’identité du véhicule ou toute autre indication appropriée. 434 § 7.
(1)Dans le service mobile aéronautique, après que la communication a été établie au moyen de l’indicatif d’appel complet (voir le numéro 424 ou 431), la station d’aéronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un indicatif abrégé constitué: 435 *a)* en radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux dernières lettres de l’indicatif complet de cinq lettres; 436 *b)* en radiotéléphonie, par l’abréviation du nom du propriétaire de l’aéronef (compagnie ou particulier) suivie, soit des deux dernières lettres de l’indicatif, soit des deux derniers caractères de la marque d’immatriculation, soit du numéro de référence du voyage. 437
(2)Les dispositions des numéros 434, 435 et 436, peuvent être complétées ou modifiées par des accords entre pays intéressés. 438 § 8.
(1)Les 26 lettres de l’alphabet, ainsi que les chiffres dans les cas prévus par les §§ 5 et 6 peuvent être employés pour former les indicatifs d’appel. Les lettres accentuées sont exclues. 439
(2)Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent pas être employées comme indicatifs d’appel: 440 *a)* combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec d’autres signaux de même nature; 63 Stat. 1773 (
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