Chapter VII.
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Chap. VII, art. 19 RR) – soit le nom géographique du lieu, tel qu’il figure à la nomenclature des stations côtières et de navire, suivi du mot RADIO de préférence ou de toute autre indication appropriée. 429
(2)Les stations de navire faisant usage de la radiotéléphonie emploient comme indicatif d’appel: – soit un indicatif d’appel établi conformément au numéro 423; – soit un indicatif d’appel formé de deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n’étant ni 0, ni 1); – soit le nom du navire tel qu’il figure dans les documents internationaux, précédé, si c’est nécessaire, du nom du propriétaire. 430
(3)Les stations aéronautiques faisant usage de la radiotéléphonie emploient comme indicatif d’appel: – soit un indicatif d’appel établi conformément aux numéros 421 et 422; – soit le nom de l’aéroport ou le nom géographique du lieu, tel qu’il figure à la nomenclature des stations aéronautiques et d’aéronef, suivi du mot TOUR ou de tout autre mot approprié. 431
(4)Les stations d’aéronef faisant usage de la radiotéléphonie emploient comme indicatif d’appel: – soit un indicatif d’appel établi conformément au numéro 424; – soit une combinaison de caractères correspondant à la marque d’immatriculation officiellement attribuée à l’aéronef. 432
(5)Les stations terrestres qui ne sont ni des stations côtières, ni des stations aéronautiques, et qui font usage de la radiotéléphonie, emploient comme indicatif d’appel: – soit un indicatif d’appel établi conformément au numéro 421; – soit le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre indication nécessaire. 63 Stat. 1771 (
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