Chapter VI.
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Chap. VI, art. 18 RR) pays, ou d’une organisation internationale, participant à ce contrôle international correspondent et transmettent leurs résultats de mesure par l’intermédiaire d’un bureau centralisateur unique. Quand un tel bureau existe, il reçoit directement toutes les demandes de contrôle émanant de 1’1.F .R.B. ou de bureaux centralisateurs similaires d’autres pays, ou d’organisations internationales intéressées; il transmet de même les résultats à l’organisme qui a demandé ce contrôle, ainsi qu’à l’LF.R.B. 405 § 4.
Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords de contrôle privés, conclus à des fins particulières par des administrations, des organisations internationales ou des entreprises publiques ou privées. 406 § 5.
(1)Après la publication par le C.C.I.R. d’un avis relatif aux normes techniques de travail qui devront être appliquées par les différentes catégories de stations de contrôle, et après l’expiration des délais prévus dans cet avis pour l’application des nouvelles normes techniques, l’LF.R.B. pourra reconnaître provisoirement ces normes techniques comme normes pratiques optima. 407
(2)Il appartiendra aux administrations ou aux organisations internationales de déterminer si leurs stations de contrôle satisfont à ces normes techniques. Elles notifieront au Secrétaire général de l’Union les noms et les emplacements des stations susceptibles de participer au service, ainsi que les adresses postale et télégraphique auxquelles les demandes de renseignements relatifs au contrôle devront être envoyées; la notification devra comprendre une déclaration des normes de mesure appliquées par ces stations. 408
(3)Le Secrétaire général publiera périodiquement une liste des stations de contrôle visées au numéro 407, avec les autres renseignements connexes ainsi notifiés, ainsi qu’un exposé des normes en vigueur reconnues par l’LF.R.B. 409
(4)Lorsque les résultats fournis par une station de contrôle paraîtront à l’LF.R.B. douteux, ou insuffisants pour ses besoins, l’LF.R.B. en avisera, par l’intermédiaire du 63 Stat. 1757 (
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