Chapter V.
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Chap. V, art. 14 et 15 RR) 390 § 5. Lorsqu’il existe une organisation internationale spécialisée pour un service déterminé, les plaintes et les rapports d’irrégularité et d’infraction relatifs aux brouillages causés par les stations de ce service peuvent être adressés à cette organisation en même temps qu’à l’administration ou au bureau centralisateur intéressé. 391 § 6. Si les interventions précédentes ne produisent pas de résultat satisfaisant, l’administration intéressée transmet le dossier de l’affaire pour information au Comité international d’enregistrement des fréquences et, si elle le désire, elle peut demander à ce Comité d’agir comme il est prévu au numéro 355.
ARTICLE 15. Rapports sur les infractions. 392 § 1. Les infractions à la Convention et aux Règlements des radiocommunications sont signalées à leurs administrations respectives par les organismes de contrôle, les stations ou les inspecteurs qui les constatent. A cette fin, il est fait emploi d’états conformes au modèle reproduit à l’appendice 2. 393 § 2. Dans le cas où une station commet des infractions importantes, les représentations y relatives doivent être faites à l’administration du pays dont dépend cette station par les administrations qui les constatent. 394 § 3.
Si une administration a connaissance d’une infraction à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise dans une station relevant de son autorité, elle constate les faits, fixe les responsabilités et prend les mesures nécessaires. 63 Stat. 1751 (
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