Chapter V.
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Chap. V, art. 13 et 14 RR) 385 § 11. Une station quelconque faisant des émissions pour des essais, des réglages ou des expériences doit, au cours de ces émissions, transmettre, autant que possible à vitesse lente, son indicatif d’appel ou, en cas de besoin, son nom, à de fréquents intervalles. ARTICLE 14. Procédure contre les brouillages. 386 § 1. Dans un cas de brouillage qui justifie semblable démarche, l’administration du pays dont dépend la station d’émission brouillée, ou, dans certains cas, le bureau centralisateur du contrôle, demande l’aide d’autres administrations, bureaux centralisateurs, ou autres organisations, en vue de l’exécution des observations et des mesures nécessaires pour l’identification de la source et la détermination des responsabilités du brouillage. 387 § 2.
Ayant déterminé la source et les caractéristiques du brouillage, l’administration ou le bureau centralisateur visé au numéro 386 informe l’administration du pays dont dépend la station brouilleuse ou, le cas échéant, le bureau centralisateur de ce pays, en donnant tous les renseignements utiles, de façon que cette administration ou le bureau centralisateur puisse prendre les mesures nécessaires pour éliminer le brouillage. 388 § 3. L’administration du pays dont dépend la station de réception où le brouillage est constaté, ou le bureau centralisateur de ce pays, peuvent également intervenir, respectivement, auprès de l’administration du pays dont dépend la station brouilleuse ou de son bureau centralisateur. 389 § 4.
Si le brouillage persiste malgré les démarches précédentes, l’administration dont dépend la station d’émission brouillée, aussi bien que l’administration dont dépend la station de réception où est constaté le brouillage, peuvent adresser à l’administration dont dépend la station d’émission brouilleuse un rapport d’irrégularité ou d’infraction, dans la forme indiquée à l’appendice 2. 63 Stat. 1749 (
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