Chapter V.
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Chap. V, art. 13 RR) CHAPITRE V. Brouillages. Mesures contre les brouillages. ARTICLE 13. Brouillages et essais. Section I. Brouillages généraux. 372 § 1. Les transmissions inutiles et la transmission de signaux ou de correspondances superflus sont interdites à toutes les stations. 373 § 2. Toutes les stations sont tenues de limiter leur puissance rayonnée au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant. 374 § 3. Afin d’éviter les brouillages: – l’emplacement des stations émettrices doit être choisi avec un soin particulier; – le rayonnement dans les directions inutiles doit, lorsque la nature du service le permet, être réduit le plus possible en utilisant au mieux les qualités des antennes directives. 375 § 4.
Compte tenu tant des considérations pratiques et techniques que de la nature du service à assurer, il doit être fait usage de la classe d’émission occupant la bande de fréquences la plus étroite. 376 § 5. Si, bien qu’il satisfasse aux dispositions de l’article 17, un émetteur cause des brouillages nuisibles par suite de l’intensité de ses harmoniques ou autres émissions non essentielles, des mesures particulières doivent être prises pour éliminer ces brouillages nuisibles. Section II.
Brouillages industriels. 377 § 6. Les administrations prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils 63 Stat. 1745 (
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