Chapter IV.
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Chap. IV, art. 12 RR) cours d’examen, avant d’avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière. 370 § 5. Le Comité tient des archives complètes de tous ses actes officiels et des procès-verbaux de toutes ses réunions; à cette fin, le personnel et les moyens matériels nécessaires lui sont fournis par le Secrétariat général de l’Union. Un exemplaire de tous les documents et de tous les procès-verbaux du Comité est déposé au Secrétariat général de l’Union et tenu à la disposition du public pour consultation.
Tous les documents du Comité sont établis dans les langues officielles de l’Union. 371 § 6. Chaque pays a le droit d’envoyer, à ses propres frais, un représentant technique qui comparaît devant le Comité pour exposer les vues, favorables ou défavorables, de son pays sur toute fiche de notification, ou sur tout autre sujet en cours d’examen par le Comité et intéressant directement son pays. 63 Stat. 1743 (
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