Chapter IV.
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Chap. IV, art. 12 RR) 365 § 3.
(1)Chaque membre du Comité, y compris le président, dispose d’une voix. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit En outre, aucun membre ne peut être autorisé à voter sur une question donnée s’il n’a pas assisté à la partie de la séance au cours de laquelle cette question a été discutée. 366
(2)Les procès-verbaux indiquent si une décision a été prise à l’unanimité ou à la majorité. Dans ce dernier cas, le vote de chaque membre présent peut être indiqué dans le procès-verbal, si un membre le demande, mais cette indication n’est pas rendue publique. 367
(3)Les problèmes qui sont nettement de nature nontechnique sont résolus par le Comité à la majorité des deux tiers des membres présents. Dans l’examen des questions ayant un caractère technique, le Comité doit s’efforcer de prendre ses décisions par accord unanime. Si, après le réexamen d’une telle question dans un délai ne dépassant pas quatorze jours, le Comité n’arrive pas à obtenir une décision unanime, il doit sans nouveau délai prendre sa décision par un vote, à la majorité des deux tiers des membres présents. 368
(4)Le quorum requis pour que le Comité puisse délibérer valablement est égal à la moitié du nombre de ses membres. Si, cependant, lors d’une séance dans laquelle le nombre des membres présents ne dépasse pas le quorum, l’unanimité ne peut pas être obtenue sur une question, celle-ci est renvoyée pour décision à une réunion ultérieure où les deux tiers au moins des membres sont présents. Si le calcul de la moitié ou des deux tiers des membres donne un nombre fractionnaire, on l’arrondit au nombre entier immédiatement supérieur. 369 § 4. Chaque fiche de notification est examinée par le Comité dans un délai maximum d’une semaine après l’expiration de la période fixée à l’article 11 pour la réception des objections ou commentaires. Le Comité ne peut pas ajourner cet examen, à moins qu’il ne manque de renseignements suffisants pour prendre une décision. Cependant, le Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des relations techniques avec une fiche reçue antérieurement, et encore en 63 Stat. 1741 (
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