Chapter IV.
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Chap. IV, art. 11 RR) 350 § 15. Si l’emploi d’une fréquence inscrite vient à être abandonné définitivement, le pays notificateur doit en informer le Comité dans un délai de trois mois, en suite de quoi l’inscription sur le fichier des fréquences est annulée. 351 § 16. Si le Comité constate qu’une fréquence inscrite n’a pas été utilisée pendant trois ans, il annule l’inscription dans le fichier des fréquences, après accord du pays notificateur; toutefois, dans le cas d’une fréquence destinée à être réutilisée durant les périodes de maximum et de minimum de l’activité solaire par un service en fonctionnement, l’inscription peut être maintenue pendant une période supplémentaire de trois ans.
Section VII. Etudes et recommandations. 352 § 17. Si la demande lui en est faite par un pays quelconque, membre de l’Union, et si les circonstances paraissent le justifier, le Comité procède à une étude et établit un rapport sur tout problème d’utilisation des fréquences rentrant dans les catégories suivantes: 353 *a)* recherche d’une fréquence de remplacement permettant d’éviter un brouillage probable, dans les cas visés par le numéro 336; 354 *b)* nécessité éventuelle de dégager des voies supplémentaires dans une fraction déterminée du spectre des fréquences. 355 § 18.
Si un ou plusieurs des pays intéressés en font la demande, le Comité procède à des recherches sur tout cas de contravention au présent Règlement ou de non observation de ce Règlement, ou de brouillage nuisible, et établit un rapport destiné à être publié par le Secrétariat général de l’Union, dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution du problème. 356 § 19. Si le Comité constate qu’un changement dans les fréquences d’une ou de plusieurs stations doit permettre: 357 *a)* de loger une nouvelle station, ou 358 *b)* de faciliter la solution d’un problème de brouillage, ou 63 Stat. 1737 (
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