Chapter IV.
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Chap. IV, art. 11 RR) nuisible existe réellement, cette conclusion constitue un témoignage “prima facie” que la station fonctionne en violation du présent Règlement. Si, toutefois, après une période de fonctionnement n’excédant pas six années, le Comité n’a pas formulé de conclusions dans le sens de l’existence d’un brouillage nuisible, la date est transférée dans la colonne ENREGISTREMENTS sans modification. 346 § 13. Si un changement est apporté aux caractéristiques fondamentales, spécifiées au numéro 318, qui sont inscrites en regard d’une assignation de fréquence, cette dernière doit faire l’objet d’un nouvel enregistrement, qui spécifie les nouvelles caractéristiques et la date de leur réception par le Comité.
Cependant, si le Comité arrive à la conclusion que ce changement de caractéristiques ne causera pas de brouillage nuisible au service d’une station pour laquelle une assignation de fréquence a déjà été inscrite, l’assignation de fréquence modifiée conserve la date primitive d’enregistrement. Section VI. Annulation des inscriptions de fréquences. 347 § 14.
(1)En règle générale, le Comité, après avoir consulté le pays notificateur, annule l’inscription de toute fréquence pour laquelle il constate qu’une mise en exploitation régulière n’a pas commencé dans un délai de deux ans à partir de la date de la réception de la première fiche de notification; toutefois, si le Comité estime que les circonstances justifient le maintien de l’assignation, l’inscription peut être prolongée pour une période ne dépassant pas un an. 348
(2)A titre exceptionnel, et seulement dans le cas d’une fréquence assignée à un service en fonctionnement en vue d’être utilisée durant les périodes de maximum ou de minimum de l’activité solaire, si la fréquence n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à partir de la date de réception de la première fiche de notification, et si le Comité constate, après consultation du pays intéressé, que les circonstances justifient le maintien de cette assignation, l’inscription peut être prolongée pour une période n’excédant pas trois années. 349
(3)Les fréquences assignées à un service en fonctionnement pour être utilisées durant les périodes de maximum ou de minimum de l’activité solaire peuvent faire l’objet d’une notification au Comité pour un autre service, en vue d’être utilisées d’une manière provisoire, et sans qu’il puisse en résulter aucun préjudice pour le pays auteur de l’assignation de fréquence intérieure. 63 Stat. 1735 (
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