Chapter IV.
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Chap. IV, art. 11 RR) Section V. Réexamen des inscriptions. 340 § 11.
(1)Le nouvel examen d’une conclusion par le Comité peut être demandé: – par le pays notificateur ou – par tout autre pays intéressé à la question, mais, dans ce dernier cas, uniquement en raison d’un brouillage nuisible prévu ou constaté. 341
(2)Avant de procéder au réexamen, le Comité communique la demande par poste aérienne à tous les pays membres de l’Union. Ces derniers doivent télégraphier leurs objections ou leurs remarques dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la communication et, dans un délai supplémentaire de deux semaines, ils doivent adresser une lettre au Comité pour compléter leur avis télégraphique. 342
(3)Le Comité, à la lumière de tous les renseignements ainsi reçus, formule telle conclusion supplémentaire que les circonstances justifient. 343 § 12.
(1)Si, en conformité avec les clauses des numéros 336 et 338 une inscription a été faite dans le fichier de référence international des fréquences avec la date dans la colonne NOTIFICATIONS, le Comité, sur demande du pays notificateur formulée après que la scation a fonctionné pendant un laps de temps raisonnable, réexamine la question, après avoir donné aux pays intéressés la possibilité de faire connaître leur point de vue. 344
(2)Si la conclusion du Comité est alors favorable, la date est transférée sans modification de la colonne NOTIFICATIONS dans la colonne ENREGISTREMENTS. Si la conclusion relative à la probabilité d’un brouillage nuisible reste défavorable, la date est maintenue dans la colonne NOTIFICATIONS. 345
(3)Si le Comité conclut au contraire qu’un brouillage 63 Stat. 1733 (
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