Chapter IV.
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Chap. IV, art. 11 RR) une station pour laquelle une assignation de fréquence a déjà été inscrite dans le fichier de référence international des fréquences avec une date dans la colonne ENREGISTREMENTS, soit d’un service fonctionnant en conformité avec les conditions des numéros 327 et 328 sur une fréquence inscrite avec une date dans la colonne NOTIFICATIONS, mais qui n’a pas, en fait, créé de brouillages nuisibles. 330
(2)Lorsqu’il y a lieu, le Comité examine aussi la fiche au point de vue de sa conformité avec un accord régional ou de service. 331 § 8. En examinant les fiches d’assignation de fréquences aux stations, le Comité tient compte de ce que, dans de nombreux cas, plusieurs stations peuvent partager l’usage d’une même fréquence. 332 § 9. Lorsqu’un accord de service ou un accord régional a été conclu, le Comité doit être informé des détails de cet accord. La procédure à suivre à l’égard des assignations de fréquences faites en application d’un tel accord est conforme aux dispositions du § 7 du présent article, sauf que le Comité n’examine pas la question des brouillages entre les parties contractantes de l’accord. Section IV. Inscription des assignations de fréquence. 333 § 10.
(1)Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l’examen prévu au § 7, la procédure se poursuit comme suit: 334
(2)*Conclusions favorables relativement aux trois points* 327, 328 *et* 329. L’assignation est inscrite dans le fichier de référence international des fréquences, la date de réception, par le Comité, du premier avis étant portée dans la colonne ENREGISTREMENTS. 63 Stat. 1729 (
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