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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter IV

Chapter IV.

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Chap. IV, art. 11 RR) 310
(2)Toute assignation de fréquence faite en complète conformité avec toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications est inscrite dans la colonne ENREGISTREMENTS. 311 Une telle assignation de fréquence a droit à être protégée internationalement contre les brouillages nuisibles. 312
(3)Toute assignation de fréquence contrevenant, à quelque titre que ce soit, aux dispositions du Règlement des radiocommunications, mais que le pays notificateur persiste à vouloir maintenir en service, est inscrite dans la colonne NOTIFICATIONS. 313 L’inscription, dans ce cas, est faite en vue de donner aux membres de l’Union internationale des télécommunications la possibilité de tenir compte du fait que la fréquence en question est en service; et, figurant dans la colonne NOTIFICATIONS, elle ne donne à l’assignation de fréquence correspondante aucun droit à une protection internationale, sauf dans le cas prévu au numéro 329. Section II. Notification des assignations de fréquence. 314 § 2.
(1)En vue d’en obtenir reconnaissance internationale, chaque pays, lorsqu’il assigne une fréquence à une station fixe, terrestre, de radiodiffusion, terrestre de radionavigation ou d’émission de fréquences étalon placée sous son autorité ou son contrôle, ou lorsqu’il modifie une assignation de fréquence existante ou l’une quelconque des caractéristiques (mentionnées en détail au numéro 318) d’une telle assignation, doit le notifier au Comité par un moyen de communication faisant foi de cette notification. 315
(2)Une notification analogue doit être faite dans le cas de l’assignation d’une fréquence destinée à être utilisée à la réception par une station terrestre pour l’exécution d’un service particulier aves des stations mobiles. 316
(3)Les fréquences particulières prescrites par le Règlement des radiocommunications comme devant être utilisées en commun par les stations d’un service déterminé (par exemple 500 kc/s) ne doivent pas faire l’objet de notifications. 63 Stat. 1723 (
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