Chapter IV.
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Chap. IV, art. 10 RR) spectre radioélectrique. En particulier, ils élaborent leurs décisions sur les assignations de fréquences (voir le numéro 285) en tenant compte uniquement de considérations techniques. 299 Toutefois, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 286, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d’une région particulière du globe. 300
(4)Les membres du Comité s’acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs, ou d’une région, mais comme des mandataires chargés d’une fonction internationale d’intérêt général. 301
(5)Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l’exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chacun des membres de l’Union doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres, et il ne doit en aucun cas essayer d’influencer l’un quelconque d’entre eux dans l’exercice de ses fonctions. 302 Aucun membre du Comité et de son personnel ne doit avoir de participation active ou d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une branche quelconque des télécommunications.1)302.1 1) L’expression “intérêts financiers” ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite, en raison d un emploi ou de services antérieurs. 303 § 4.
(1)Les membres du Comité sont élus par la Conférence administrative normale des radiocommunications suivant une procédure que cette conférence établit elle-même. 304
(2)Les membres du Comité élus lors d’une réunion de ladite Conférence prennent leur service à la date fixée par cette Conférence. Ils restent en fonctions jusqu’à la prise de service des membres élus par la Conférence au cours de sa réunion suivante. 63 Stat. 1719 (
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