Chapter IV.
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Chap. IV, art. 10 RR) 290 *c)* rassembler les résultats des observations relatives au contrôle des stations que les administrations ou les organismes de contrôle peuvent lui fournir, et prendre toutes les dispositions utiles, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’union, pour leur publication sous une forme appropriée; 291 *d)* reviser périodiquement lee inscriptions contenues dans le fichier de référence, en vue d’éliminer les fréquences non utilisées en accord avec les paya auteurs des assignations correspondantes; 292 *e)* enquêter, à la demande d’un ou de plusieurs des pays intéressés, sur les cas de brouillage nuisible et formuler les recommandations nécessaires; 293 *f)* poursuivre des études sur l’emploi des fréquences et formuler, lorsqu’il y a lieu, des recommandations aux diverses administrations pour le remaniement des assignations de fréquences, afin de permettre l’établissement de nouveaux circuits; 294 *g)* préciser et renvoyer au C.C.I.R. toutes les questions techniques d’ordre général rencontrées par le Comité au cours de son examen des assignations de fréquences; 295 *h)* participer à titre consultatif, sur l’invitation de l’organisme ou des pays intéressés, à l’établissement des accords relatifs à des régions ou à des services particuliers. 296 § 8.
(1)Le Comité international d’enregistrement des fréquences est composé d’un groupe de onze membres indépendants, tous ressortissants de pays différents, membres de l’Union internationale des télécommunications. 297
(2)Les membres du Comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d’assignation des fréquences. 298
(3)Les membres du Comité doivent remplir toutes leurs fonctions en se basant sur des principes d’une application universelle et en s’efforçant d’assurer l’utilisation optimum du 63 Stat. 1717 (
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