Chapter III.
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Chap. III, art. 9 RR) 12 400 – 12 714 kc/s 16 530 – 16 952 kc/s 22 070 – 22 400 kc/s 267 *d)* *Stations côtières, télégraphie* 4 238 – 4 368 kc/s 6 357 – 6 525 kc/s 8 476 – 8 745 kc/s 12 714 – 13 130 kc/s 16 952 – 17 290 kc/s 22 400 – 22 650 kc/s 268
(2)Dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 266, les bandes suivantes sont réservées exclusivement pour l’appel: 4 177 – 4 187 kc/s 6 265,5 – 6 280,5 kc/s 8 354 – 8 374 kc/s 12 551 – 12 561 kc/s 16 708 – 16 748 kc/s 22 220 – 22 270 kc/s 269
(3)Dans la Région 2, la bande de fréquences 2 088,5 – 2 093,5 kc/s est utilisée exclusivement pour l’appel en télégraphie. 270 § 10. Pour réduire au minimum les brouillages nuisibles dans les bandes de fréquences réservées à la téléphonie dans le service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kc/s, les administrations conviennent d’appliquer les règles suivantes: 271 *a)* les émissions téléphoniques des stations de navire ou des stations d’aéronef, lorsque ces dernières communiquent avec les stations du service mobile maritime, doivent être conformes, en ce qui concerne les tolérances de fréquences, aux conditions fixées à l’appendice 3 pour les stations côtières; 272 *b)* les recommandations relatives au fonctionnement du service radiotéléphonique formulées à l’article 34, notamment en ce qui concerne les voies duplex, doivent être appliquées chaque fois que cela est possible. 63 Stat. 1709 (
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