Chapter III.
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Chap. III, art. 9 RR) *b)* dans l’ensemble des Régions 1 et 3, la zone comprise entre les parallèles 30° Nord et 35° Sud, et, en supplément, la zone comprise entre les méridiens 40° Est et 80° Est de Greenwich et les parallèles 30° Nord et 40° Nord; *c)* dans la Région 2, la zone tropicale peut être étendue jusqu’ au parallèle 33° Nord par accords particuliers conclus entre les pays intéressés de cette région. 253
(3)Dans la zone tropicale, le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services qui partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées au numéro 244. 254
(4)Le service de radiodiffusion, à l’intérieur de la zone tropicale, et les autres services, à l’extérieur de cette zone, doivent travailler conformément aux dispositions du numéro 90. Section II. Service mobile aéronautique. 255 § 4. Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par des règlements particuliers aux services aéronautiques, approuvés par une conférence administrative aéronautique à laquelle tous les membres intéressés de l’Union ont été invités. Ces règlements doivent reconnaître une priorité absolue aux communications de sécurité et de contrôle. 256 § 5. Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique de la catégorie R sont réservées aux communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques principalement chargées d’assurer la sécurité et la régularité de la navigation aérienne le long des routes nationales ou internationales de l’aviation civile. 257 § 6. Les fréquences de toutes les bandes attribuées au service mobile aéronautique de la catégorie OR sont réservées aux communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques autres que celles principalement chargées du service mobile aéronautique le long des routes nationales ou internationales de l’aviation civile. 63 Stat. 1705 (
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