Chapter III.
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Chap. III, art. 8, 9 RR) signaux de détresse, d’alarme, de sécurité ou d’urgence émis sur 500 kc/s n’est autorisée. 241 § 2. Dans la bande de fréquences 325 – 345 kc/s, aucune classe d’émission susceptible de rendre inopérants les signaux de détresse, d’urgence ou de sécurité émis sur 333 kc/s n’est autorisée dans les Régions 1 et 3. ARTICLE 9. Dispositions spéciales relatives à des services particuliers. Section I. Service de radiodiffusion. 242 § 1. *Généralités.* 243
(1)En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui emploient des fréquences inférieures à 5 060 kc/s ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3 900–4 000 kc/s) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l’intérieur des frontières du pays considéré. 244
(2)L’utilisation par le service de radiodiffusion des bandes de fréquences énumérées ci-après est limitée à la zone tropicale telle qu’elle est définie dans la présente section (numéro 252): 2 300 – 2 498 kc/s (Région 1) 2 300 – 2 495 kc/s (Régions 2 et 3) 3 200 – 3 400 kc/s (Toutes les Régions) 4 750 – 4 995 kc/s (Toutes les Régions) 5 005 – 5 060 kc/s (Toutes les Régions) 245 § 2. *Radiodiffusion dans la zone européenne.*1)245.1 1) Pour la définition de la zone européenne, voir le numéro 107. 246
(1)En ce qui concerne la radiodiffusion européenne, les restrictions ci-après, qui pourront être abrogées ou modifiées par accord entre les pays de la zone européenne, sont apportées à l’application du principe énoncé au numéro 88. 247
(2)A défaut d’accord préalable entre les pays de la zone 63 Stat. 1701 (
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