Tap any paragraph to write a margin note. Your notes collect in the Desk below the text and file under cases with @. The side-by-side margin rail opens on a larger screen.

Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter III

Chapter III.

280 words·~1 min read·/statutes-at-large/vol-63/chapter-iii-6276766·

A research copy — for the controlling text, always check the official state or federal source. Not legal advice.

Chap. III, art. 7, 8 RR) 236 § 2. Si une administration se trouve placée dans des circonstances qui rendent indispensable pour elle l’application des méthodes de travail exceptionnelles énumérées ci-après, elle peut y avoir recours, à la condition expresse que les caractéristiques des stations restent conformes à celles qui ont été inscrites dans le fichier de référence international des fréquences: a) une station fixe peut, accessoirement, faire sur ses fréquences normales des émissions destinées à des stations mobiles; b) une station terrestre peut, accessoirement, communiquer avec des stations fixes ou avec d’autres stations terrestres de la même catégorie. 237 § 3.
Toute administration peut assigner une fréquence choisie dans une bande attribuée au service fixe à une station autorisée à émettre unilatéralement d’un point fixe déterminé vers de multiples points fixes déterminés, pourvu que de telles émissions ne soient pas destinées à être reçues directement par le public en général. 238 § 4. Toute station mobile dont l’émission satisfait à la tolérance de fréquence exigée des stations côtières peut émettre sur la même fréquence que la station côtière avec laquelle elle communique, à condition que cette dernière station lui ait demandé une telle émission et que les autres stations n’en éprouvent aucun brouillage nuisible. 239 § 5.
Dans certains cas prévus aux articles 33 et 34, les stations d’aéronef sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s pour entrer en communication avec les stations du service mobile maritime. ARTICLE 8. Protection des fréquences de détresse. 240 § 1. Dans la bande de fréquences 475–535 kc/s, aucune classe d’émission susceptible de rendre inopérants les 63 Stat. 1699 (
Connections1 cite this · traces to 1
Cited by 1 section
statutes-at-large
Citation graph
cites case law
Chapter III
Stat.×1
Cites 1Cited by 1 across 1 source
★   the supreme law of the land   ★
Don't Tread on Me
E Pluribus Unum — out of many, one

"If you don't know your rights, you don't have any."

Marginalia · a citizen's law index
A research desk, not legal advice. Always read the cited source before relying on a summary.
Questions or an issue? support@self-law.org
disclaimerMarginalia is a research index, not a law firm. Nothing on this site is legal, tax, or financial advice and no attorney–client relationship is formed by using it. Statutes, regulations, and case law change; summaries, search results, AI output, and member posts may be incomplete, out of date, or wrong. Any interpretation drawn from material on this site should be validated by a licensed attorney in your jurisdiction before you act on it.