Chapter III.
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Chap. III, art. 6, 7 RR) ARTICLE 6. Dispositions spéciales relatives à l’emploi des classes d’émission. 232 § 1. Les émissions de la classe B sont interdites dans toutes les stations. Cependant, les installations de secours (réserve) des navires et les équipements des embarcations, radeaux et engins de sauvetage peuvent en faire usage dans les conditions fixées à l’article 33 (voir le numéro 712). 233 § 2. Les émissions de la classe A1 ou F1 sont seules autorisées dans la bande de fréquences de 110 à 160 kc/s pour les stations des services fixe et mobile maritime.
Par exception à cette règle, des émissions de la classe A2 peuvent être utilisées dans la bande de fréquences de 110 à 125 kc s poulies signaux horaires exclusivement. ARTICLE 7. Dispositions spéciales relatives à l’assignation et à l’emploi des fréquences. 234 § 1.
(1)Les pays membres de l’Union reconnaissent que, parmi les fréquences susceptibles de se propager à grande distance, celles de la bande 5 000–30 000 kc/s sont particulièrement utiles pour les communications à grande distance, et ils s’efforcent de réserver cette bande pour de telles communications. Lorsque des fréquences de cette bande sont utilisées pour des communications à courte ou moyenne distance, les émissions doivent être effectuées avec le minimum de puissance nécessaire. 235
(2)Afin de réduire les besoins de fréquences dans cette bande et de prévenir en conséquence les brouillages nuisibles entre les communications à grande distance, il est recommande aux administrations d’utiliser, partout où cela est praticable, tous les autres moyens de communication possibles. 63 Stat. 1697 (
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