Chapter III.
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Chap. III, art. 5 RR) Bandes de fréquences et (largeur des bandes) kc/s Attribution aux services Mondiale Régionale Région 1 Région 2 Région 3 154 40) En U.R.S.S. dans les bandes de fréquences 4 063–4 133 kc/s et 4408–4 438 kc/s, les stations fixes à puissance limitée sont autorisées à travailler à condition qu’elles soient situées à plus de 600 kilomètres des côtes, de façon à réduire les risques de brouillages nuisibles qu’elles peuvent causer au service mobile maritime. Par station à puissance limitée, il faut entendre une station dont la puissance et les caractéristiques de l’antenne sont telles que le champ produit en un point quelconque, dans toutes les directions, ne dépasse pas le champ produit par une antenne non directive à laquelle serait appliquée une puissance de crête de 1 kilowatt. 155 41) En complément aux dispositions du numéro 154, la bande 4 063–4 438 kc/s peut être utilisée exceptionnellement, à la condition expresse qu’aucun brouillage nuisible ne soit causé au service mobile maritime, par des stations fixes d’une puissance moyenne inférieure à 50 watts effectuant seulement un service à l’intérieur des frontières nationales.
L’attention du Comité international d’enregistrement des fréquences sera attirée sur les cas’ particuliers lors de la notification des fréquences. 4 000–4 063
(63)Fixe 4 063–4 438
(375)Mobile 40) Maritime 41) 4 438–4 650
(212)Fixe *a)* Fixe *b)* Mobile sauf mobile aéronautique
(R)36) *a)* Fixe *b)* Mobile sauf mobile aéronautique 4 650–4 700
(50)Mobile aéronautique 36)
(R)4 700–4 750
(50)Mobile aéronautique 36)
(OR)63 Stat. 1647 (
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