Chapter III.
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Chap. III, art. 5 RR) Bandes de fréquences et (largeur des bandes) kc/s Attribution aux services Mondiale Régionale Région 1 Région 2 Région 3 113 4) Dans la Région 1, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les bandes de fréquences 112–115 kc/s et 126–129 kc/s sont réservées à l’usage exclusif de la radionavigation utilisant des dispositifs à ondes entretenues. 114 5) la fréquence 143 kc/s est la fréquence d’appel des stations du service mobile maritime utilisant la bande 110–160 kc/s.
Les conditions d’emploi de cette fréquence sont précisées à l’article 33. 115 6) Limité aux stations de navire (télégraphie exclusivement). 116 7) le service fixe .est autorisé, à condition qu’il n’en résulte pas de brouillages nuisibles pour la télégraphie des navires dans les zones de l’Atlantique Nord et de la Méditerrannée. 117 8) Par accord particulier. 118 9) Le service mobile maritime ne doit pas causer de brouillages nuisibles à la réception des stations de radiodiffusion dans les limites des territoires nationaux où ces stations sont situées. 110 –130
(20)*a)* Fixe *b)* Mobile maritime *c)* Radionavigation 4) *a)* Fixe *b)* Mobile maritime *a)* Fixe *b)* Mobile maritime 4) 130 –150
(20)5) Mobile maritime 6) *a)* Fixe 7) *b)* Mobile maritime *a)* Fixe 8) *b)* Mobile maritime 150 –160
(10)*a)* Mobile maritime 9) *b)* Radiodiffusion 8) *a)* Fixe *b)* Mobile maritime *a)* Fixe *b)* Mobile maritime 63 Stat. 1623 (
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