Chapter XVI.
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Chap. XVI, art. 42 RR) CHAPITRE XVI. Stations et services divers. ARTICLE 42. Stations d’amateur. 1000 § 1. Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont interdites si l’administration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition. 1001 § 2.
(1)Lorsqu’elles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications. Il est absolument interdit d’utiliser les stations d’amateur pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes. 1002
(2)Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les gouvernements intéressés. 1003 § 3.
(1)Toute personne manoeuvrant les appareils d’une station d’amateur doit avoir prouvé qu’elle est apte à la transmission et à la réception auditive des textes en signaux du code Morse. Cependant, les administrations intéressées peuvent ne pas exiger l’application de cette condition lorsqu’il s’agit de stations utilisant exclusivement des fréquences supérieures à 1 000 (mille) Mc/s. 1004
(2)Les administrations prennent telles mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, du point de vue technique, de toute personne manoeuvrant les appareils d’une station d’amateur. 1005 § 4. La puissance maximum des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des 63 Stat. 1945 (
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