Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 36 RR) CHAPITRE XIV. Détresse, signaux d’alarme, d’urgence et de sécurité. ARTICLE 36. Installations de secours (réserve) et installations des embarcations, radeaux et engins de sauvetage. 860 § 1. La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine les navires qui doivent être équipés d’une installation de secours (réserve) et les embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage des navires qui doivent être pourvus d’appareils radioélectriques.
Elle définit également les conditions que doivent remplir de tels équipements. 861 § 2. Le présent Règlement ne définit ni les aéronefs qui doivent être équipés d’une installation de secours (réserve), ni les radeaux et autres engins de sauvetage des aéronefs qui doivent être pourvus d’appareils radioélectriques, ni les conditions que doivent remplir de tels équipements. 862 § 3. Cependant, les prescriptions du présent Règlement doivent être observées pour l’utilisation des installations de secours (réserve) et des appareils des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage, tant des navires que des aéronefs. 863 § 4.
Les navires équipés d’une installation d’émission de la classe A1 ou A2 en état de fonctionnement ne peuvent utiliser une installation de secours (réserve) de la classe B que pour l’émission du signal et du trafic de détresse. 63 Stat. 1897 (
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