Chapter XI.
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Chap. XI, art. 23 RR) CHAPITRE XI. Inspection des stations mobiles. Certificats des opérateurs des stations de navire et des stations d’aéronef. ARTICLE 23. Inspection des stations mobiles. 493 § 1.
(1)Les gouvernements ou administrations compétents des pays où une station mobile fait escale peuvent exiger la production de la licence. L’opérateur de la station mobile, ou la personne responsable de la station, doit se prêter à cette vérification. La licence doit être conservée de façon qu’elle puisse être produite sans délai. Dans toute la mesure du possible, la licence, ou une copie certifiée conforme par l’autorité qui l’a délivrée, doit être affichée à demeure dans la station. 494
(2)Les inspecteurs doivent être en possession d’une carte ou d’un insigne d’identité délivré par les autorités compétentes, qu’ils doivent montrer à la demande du commandant ou de son remplaçant. 495
(3)Lorsque la licence ne peut pas être produite, ou lorsque des anomalies manifestes sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l’inspection des installations radioélectriques, afin de s’assurer qu’elles répondent aux stipulations du présent Règlement. 496
(4)De plus, les inspecteurs sont en droit d’exiger la production des certificats des opérateurs, mais ils ne peuvent demander aucune justification de connaissances professionnelles. 497 § 2.
(1)Lorsqu’un gouvernement ou une administration s’est trouvée dans l’obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 495, ou lorsque les certificats d’opérateur n’ont pas pu être produits, le gouvernement ou l’administration dont dé- 63 Stat. 1791 (
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