Chapter VII.
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Chap. VII, art. 19 RR) CHAPITRE VII. Identification des stations. ARTICLE 19. Indicatifs d’appel. Section 1. Attribution et notification. 412 § 1.
(1)Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique internationale, toutes les stations d’amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages nuisibles au dell des frontières des pays dont elles dépendent doivent posséder des indicatifs d’appel de la série internationale attribuée à leur pays par le tableau du numéro 419. 413
(2)Toutefois, il n’est pas obligatoire d’attribuer des indicatifs d’appel de la série internationale aux stations qui peuvent être facilement identifiées par d’autres procédés, et dont les signaux d’identification ou les caractéristiques d’émission sont publiés par des documents internationaux. 414 § 2.
(1)Lorsqu’une station fixe emploie, dans le service international, plus d’une fréquence, chaque fréquence est identifiée par un indicatif d’appel distinct, utilisé uniquement pour cette fréquence. 415
(2)Lorsqu’une station de radiodiffusion emploie, dans le service international, plus d’une fréquence, chaque fréquence est identifiée, soit par un indicatif d’appel distinct utilisé uniquement pour cette fréquence, soit par d’autres procédés appropriés, tels que l’énoncé du lieu géographique et de la fréquence employée. 416
(3)Lorsqu’une station terrestre emploie plus d’une fréquence, les fréquences utilisées peuvent, à titre facultatif, être identifiées par des indicatifs d’appel distincts. 63 Stat. 1761 (
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